HISTOIRES DE FANTÔMES

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HISTOIRES DE FANTÔMES.

Vers minuit, à la lueur de la chandelle, monsieur Henry Dickson, devant l'âtre où brûle des bûches d'érables et de vieux parchemins, se penche sur son écritoire. Tout est tranquille dans la grande maison, tout semble dormir et, soudain,
il y a ce bruit.

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6.7.12

165. C'EST DE SA FAUTE

Henry Dickson écoute la radio AM sur son perron

_ Et nous avons la nouvelle loi du gouvernement contre l'intimidation:

LOI VISANT À PRÉVENIR ET À COMBATTRE L’INTIMIDATION ET LA VIOLENCE À L’ÉCOLE
_ On définit les termes :
INTIMIDATION
Tout comportement, parole, acte ou geste délibéré ou non à caractère répétitif, exprimé directement ou indirectement, y compris dans le cyberespace, dans un contexte caractérisé par l’inégalité des rapports de force entre les personnes concernées, ayant pour effet d’engendrer des sentiments de détresse et de léser, blesser, opprimer ou ostraciser
VIOLENCE
Toute manifestation de force, de forme verbale, écrite, physique, psychologique ou sexuelle, exercée intentionnellement contre une personne, ayant pour effet d’engendrer des sentiments de détresse, de la léser, de la blesser ou de l’opprimer en s’attaquant à son intégrité ou à son bien-être psychologique ou physique, à ses droits ou à ses biens.
_ Et ça commence:
L’élève doit adopter un comportement empreint de civisme et de respect envers le personnel de la commission scolaire ainsi qu’envers ses pairs.
Il doit contribuer à l’établissement d’un milieu d’apprentissage sain et sécuritaire. À cette fin, il est tenu de participer aux activités de l’école qu’il fréquente concernant le civisme, la prévention et la lutte contre l’intimidation et la violence
_ On en passe un bout:
Le plan de lutte en 9 points contre l’intimidation et la violence doit notamment prévoir, en outre des éléments que le ministre peut prescrire par règlement
1° une analyse de la situation de l’école au regard des actes d’intimidation et de violence;
2° les mesures de prévention visant à contrer toute forme d’intimidation ou de violence motivée, notamment, par le racisme, l’orientation sexuelle, l’identité sexuelle, l’homophobie, un handicap ou une caractéristique physique
3° les mesures visant à favoriser la collaboration des parents à la lutte contre l’intimidation et la violence et à l’établissement d’un milieu d’apprentissage sain et sécuritaire
4° les modalités applicables pour effectuer un signalement ou pour formuler une plainte concernant un acte d’intimidation ou de violence et, de façon plus particulière, celles applicables pour dénoncer une utilisation de médias sociaux ou de technologies de communication à des fins de cyberintimidation
5° les actions qui doivent être prises lorsqu’un acte d’intimidation ou de violence est constaté par un élève, un enseignant, un autre membre du personnel de l’école ou par quelque autre personne
6° les mesures visant à assurer la confidentialité de tout signalement et de toute plainte concernant un acte d’intimidation ou de violence
7° les mesures de soutien ou d’encadrement offertes à un élève victime d’un acte d’intimidation ou de violence ainsi que celles offertes à un témoin ou à l’auteur d’un tel acte
8° les sanctions disciplinaires applicables spécifiquement au regard des actes d’intimidation ou de violence selon la gravité ou le caractère répétitif de ces actes
9° le suivi qui doit être donné à tout signalement et à toute plainte concernant un acte d’intimidation ou de violence.
Un document expliquant le plan de lutte contre l’intimidation et la violence est distribué aux parents. Le conseil d’établissement veille à ce que ce document soit rédigé de manière claire et accessible.
Le plan de lutte contre l’intimidation et la violence est révisé annuellement et, le cas échéant, il est actualisé.
L’article 76 de cette loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par les suivants :
Les règles de conduite doivent notamment prévoir, en outre des éléments que le ministre peut prescrire par règlement :
1° les attitudes et le comportement devant être adoptés en toute circonstance par l’élève;
2° les gestes et les échanges proscrits en tout temps, quel que soit le moyen utilisé, y compris ceux ayant lieu par l’intermédiaire de médias sociaux et lors de l’utilisation du transport scolaire
3° les sanctions disciplinaires applicables selon la gravité ou le caractère répétitif de l’acte répréhensible.
Les règles de conduite et les mesures de sécurité sont présentées aux élèves lors d’une activité de formation sur le civisme que le directeur de l’école doit organiser annuellement en collaboration avec le personnel de l’école. Elles sont également transmises aux parents de l’élève au début de l’année scolaire.
Le conseil d’établissement procède annuellement à l’évaluation des résultats de l’école au regard de la lutte contre l’intimidation et la violence.
Un document faisant état de cette évaluation est distribué aux parents, aux membres du personnel de l’école et au protecteur de l’élève.
Le conseil d’établissement approuve également les conditions et modalités de l’intégration, dans les services éducatifs dispensés aux élèves, des activités ou contenus prescrits par le ministre dans les domaines généraux de formation, qui lui sont proposées par le directeur de l’école.
Le directeur de l’école voit à la mise en oeuvre du plan de lutte contre l’intimidation et la violence. Il reçoit et traite avec diligence tout signalement et toute plainte concernant un acte d’intimidation ou de violence.
Le directeur de l’école qui est saisi d’une plainte concernant un acte d’intimidation ou de violence doit, après avoir considéré l’intérêt des élèves directement impliqués, communiquer promptement avec leurs parents afin de les informer des mesures prévues dans le plan de lutte contre l’intimidation et la violence. Il doit également les informer de leur droit de demander l’assistance de la personne que la commission scolaire doit désigner spécialement à cette fin.
Le directeur de l’école transmet au directeur général de la commission scolaire, au regard de chaque plainte relative à un acte d’intimidation ou de violence dont il est saisi, un rapport sommaire qui fait état de la nature des événements qui se sont produits et du suivi qui leur a été donné.
Le directeur de l’école doit désigner, parmi les membres du personnel de l’école, une personne chargée, dans le cadre de sa prestation de travail, de coordonner les travaux d’une équipe qu’il doit constituer en vue de lutter contre l’intimidation et la violence.
Il coordonne l’élaboration, la révision et, le cas échéant, l’actualisation du plan de lutte contre l’intimidation et la violence. Le directeur de l’école voit à ce que tous les membres du personnel de l’école soient informés des règles de conduite et des mesures de sécurité de l’école, des mesures de prévention établies pour contrer l’intimidation et la violence et de la procédure applicable lorsqu’un acte d’intimidation ou de violence est constaté.
Le directeur de l’école peut suspendre un élève lorsqu’il estime que cette sanction disciplinaire est requise pour mettre fin à des actes d’intimidation ou de violence ou pour contraindre l’élève à respecter les règles de conduite de l’école.
La durée de la suspension est fixée par le directeur de l’école en prenant en compte l’intérêt de l’élève, la gravité des événements ainsi que toute mesure prise antérieurement, le cas échéant.
Le directeur de l’école informe les parents de l’élève qu’il suspend des motifs justifiant la suspension ainsi que des mesures d’accompagnement, de remédiation et de réinsertion qu’il impose à l’élève.
Il avise les parents de l’élève qu’en cas de récidive, sur demande de sa part faite au conseil des commissaires en application de l’article 242, l’élève pourra être inscrit dans une autre école ou être expulsé des écoles de la commission scolaire.
Il informe le directeur général de la commission scolaire de sa décision.
La commission scolaire veille à ce que chacune de ses écoles offre un milieu d’apprentissage sain et sécuritaire de manière à ce que tout élève qui la fréquente puisse y développer son plein potentiel, à l’abri de toute forme d’intimidation ou de violence.
À cette fin, elle soutient les directeurs de ses écoles au regard de la lutte contre l’intimidation et la violence.
Une commission scolaire et l’autorité de qui relève chacun des corps de police desservant son territoire doivent conclure une entente concernant les modalités d’intervention des membres du corps de police en cas d’urgence ainsi que lorsqu’un acte d’intimidation ou de violence leur est signalé et visant à mettre en place un mode de collaboration à des fins de prévention et d’enquêtes.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les éléments essentiels et les modalités particulières que l’entente doit respecter.
À défaut d’entente, le ministre et le ministre de la Sécurité publique déterminent conjointement les modalités d’intervention des membres du corps de police en cas d’urgence et lorsqu’un acte d’intimidation ou de violence est signalé ainsi que le mode de collaboration à des fins de prévention et d’enquêtes pour tenir lieu d’entente entre la commission scolaire et l’autorité de qui relève le corps de police desservant son territoire.
Le directeur général de la commission scolaire transmet copie de cette entente aux directeurs d’école et au protecteur de l’élève.
_ Ouf! C'est fini! Nous prenons le premier appel:

_ On arrête pas ces games là. Peu importe les mesures qui seront mises en place dans les écoles, ça fait seulement empirer la situation. La personne intimidée qui se plaint en vivra les conséquences, c'est de même que ça marche! Moi, je me dis, si le chien du voisin mord ton kid, t'as droit de porter plainte au criminel contre son propriétaire alors si l'enfant de quelqu'un d'autres s'en prend au tien, tu devrais avoir le droit de porter plainte contre les parents. Ils sont aussi responsables de leurs enfants que de leurs animaux! Là je peux te dire qu'y a ben ti petits baveux qui écraseraient!

_ Appel suivant:
*
6 juillet 2012. État 1